R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
51. Lorsque Retraite Québec consent à l’annulation d’une option et à l’exercice d’une nouvelle option selon l’article 48 ou 50, la nouvelle option prend effet à la date à laquelle l’option précédente a été effectuée sauf indication contraire de Retraite Québec.
D. 430-93, a. 51.
51. Lorsque la Commission consent à l’annulation d’une option et à l’exercice d’une nouvelle option selon l’article 48 ou 50, la nouvelle option prend effet à la date à laquelle l’option précédente a été effectuée sauf indication contraire de la Commission.
D. 430-93, a. 51.